Publié le 2 mars 2023 par : M. Houlié.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à l’article L. 332‑5 et aux articles L. 332‑6 à »
les mots :
« aux articles L. 332‑5, L. 332‑6, L. 332‑7, L. 332‑9 et ».
L'article 13 du projet de loi prévoit de rendre obligatoire, sauf motivation spéciale du juge, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de stade pour certains délits d'une particulière gravité.
Il s'agit en effet de renforcer la répression à l'encontre des auteurs de comportements inadmissibles au sein d'une enceinte sportive, tels que l'entrée par force ou fraude en état d'ivresse, la provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence, le jet de projectiles dangereux ou encore le fait de troubler le déroulement de la compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.
Ces infractions présentent toutes un degré de gravité supérieur à celle réprimée par l'article L. 332-8 du code du sport qui interdit le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature au sein d'une enceinte sportive. En outre, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 2022, une expérimentation est actuellement menée afin d'encadrer l'usage de fumigènes dans les tribunes de certains stades.
Dans un objectif de proportionnalité, il apparaît donc nécessaire de retirer du champ des délits susceptibles de faire l'objet d'une peine complémentaire obligatoire d'interdiction de stade l'introduction de fumigènes dans une enceinte sportive régie par l'article L. 332-8 du code du sport, dès lors que ces engins pyrotechniques ne sont pas utilisés comme projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes.
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