Publié le 3 mars 2023 par : M. Pradal, M. Lemaire, Mme Moutchou, Mme Poussier-Winsback.
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 34 par les mots :
« , et les conditions dans lesquelles le dit rapport d’évaluation émet des recommandations ».
L’article 7 du projet de loi prévoit une expérimentation permettant de recourir à des traitements de données comportant des systèmes d’intelligence artificielle appliqués aux images de vidéoprotection, pour mieux assurer la sécurité d’évènements sportifs, festifs ou culturels, particulièrement exposés à des risques, notamment de nature terroriste.
Cette expérimentation est limitée dans le temps et dans l’espace : jusqu’au 30 juin 2025 et à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes.
Ces dispositions ont fait l’objet d’un avis sans réserve du Conseil d’Etat et de la CNIL ; elles ne se heurtent à « aucune objection d’ordre constitutionnel ou conventionnel ». Le Conseil d’Etat a d’ailleurs souligné qu’elles sont « susceptibles d’assurer une plus grande efficacité du maintien de l’ordre et de la sécurité des manifestations d’ampleur ».
Il est absolument nécessaire que cette expérimentation importante et structurante dans l’organisation de la sécurité de cet évènement, fasse l’objet d’une évaluation exhaustive, ce qui est prévu à l’alinéa 34 de cet article.
Le présent amendement vise à préciser que le décret en Conseil d’Etat qui fixera le contenu du rapport après avis de la CNIL, devra également déterminer les conditions dans lesquelles le dit rapport émet des recommandations. En effet, il faudra tirer « toutes les leçons utiles après les Jeux Olympiques et Paralympiques », qu’il s’agisse des lacunes qui auraient été identifiées ou encore des gains de temps, de moyens et d’efficacité que cette expérimentation aura permise.
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