Publié le 3 mars 2023 par : M. Breton.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« lequel, en cas de palpations, doit être effectué par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ».
Pour toute personne ne souhaitant pas utiliser le scanner corporel, cet amendement propose d’appliquer le droit en vigueur à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure qui prévoit qu’elle pourra être soumise à un autre dispositif de contrôle. Elle sera alors orientée sur une autre file afin d’être soumise à des palpations manuelles, assurées par un agent du même sexe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.