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Jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 809

Amendement N° CL145 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : CL189 )

Publié le 3 mars 2023 par : M. Olive, Mme Piron, M. Perrot, Mme Yadan, M. Daubié, Mme Spillebout, Mme Pouzyreff, M. Pellerin, M. Vuibert, M. Zulesi, Mme Métayer, M. Vojetta, M. Ardouin, M. Ghomi.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 332‑4 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑4-1 ainsi rédigé :
« Le fait de se rendre coupable, dans une enceinte sportive, de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Un évènement sportif doit pouvoir à tout instant se dérouler dans les meilleures conditions d’accueil et de sécurité, au sein et aux abords des enceintes sportives.
Une obligation de résultat spécifique pèse par ailleurs sur les organisateurs puisque leur responsabilité peut être engagée y compris pour des faits commis par des spectateurs (arrêt du Conseil d’Etat n° 307736 du 29 octobre 2007). Les clubs professionnels sont régulièrement sanctionnés, et notamment financièrement, pour manquements ou incidents entre supporters.

Actuellement, le code du sport ne prévoit pas d’infraction liée à un comportement violent hors état d’ébriété. La violence n’ayant pas sa place dans une enceinte sportive et la peine complémentaire ne pouvant être prononcée que si un délit existe dans le code du sport, il apparaît opportun de créer une nouvelle infraction. La rédaction du Sénat ne répond pas à cette problématique. L'amendement ici présenté propose donc de revenir sur l'échelle des sanctions, en s'adressant à tous les publics, en état d'ébriété ou non, commettant des violences entrainant une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 ans.

Cet amendement a été travaillé avec Foot-Unis.

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