Publié le 3 mars 2023 par : M. Breton.
I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 34 par les mots :
« , et comprend la présentation détaillée :
« 1° ) des résultats obtenus au regard des performances techniques et des résultats obtenus au regard des besoins ou objectifs opérationnels ;
« 2° ) de l’évaluation des mesures de contrôle humain et du système de gestion des risques d’erreurs ;
« 3° ) des éléments relatifs à la mise en place de garanties pour la protection de la vie privée ainsi que, le cas échéant, de l’analyse démontrant que ces garanties nuiraient à l’atteinte des finalités des traitements ;
« 4° ) des mesures de sécurité mises en place afin d’assurer la disponibilité, la confidentialité et l’intégrité des données traitées ;
« 5° ) des éléments relatifs à l’information du public et des agents concernés ;
« 6° ) des éléments quantitatifs et qualitatifs concernant l’exercice des droits par les personnes concernées ;
« 7° ) des modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont associés à l’évaluation de l’expérimentation. »
II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase du même alinéa.
L'article 7 met en place une expérimentation courant jusqu’au 30 juin 2025, visant à permettre l’usage de traitements informatisés comprenant des systèmes d’intelligence artificielle dans l’exploitation des images de vidéosurveillance de manifestations sportives, récréatives ou culturelles particulièrement exposées à des risques de sécurité.
Cette expérimentation serait inédite en France, et le Conseil d’Etat relève qu’elle « est néanmoins susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation ».
Puisque c'est à nouveau un décret qui fixe les modalités de pilotage et d'évaluation pluridisciplinaire de cette expérimentation, cet amendement a pour objet de détailler le contenu des indicateurs de l’évaluation, s'inspirant en cela des recommandations de la CNIL.
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