Publié le 3 mars 2023 par : M. Breton.
À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ».
L'article 7 met en place une expérimentation courant jusqu’au 30 juin 2025, visant à permettre l’usage de traitements informatisés comprenant des systèmes d’intelligence artificielle dans l’exploitation des images de vidéosurveillance de manifestations sportives, récréatives ou culturelles particulièrement exposées à des risques de sécurité.
Cette expérimentation serait inédite en France, et le Conseil d’Etat relève qu’elle « est néanmoins susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation.
Le caractère lâche et imprécis de la formulation ne permet pas de circonscrire précisément l’exception ainsi créée, de sorte que l’on peut se demander quelles sont les situations visées par cet énoncé. La CNIL elle-même, dans son rapport sur le projet de loi, s’interroge sur les hypothèses dans lesquelles une telle exclusion s’avèrerait nécessaire, et recommande que celles-ci soient particulièrement limitées, ce qui n’est précisé en l’état.
Mais surtout, l’information du public est une garantie indispensable de la protection des droits des personnes concernées, et notamment du droit à la vie privée, en ce qu’elle conditionne notamment l’exercice des droits d’opposition, d’accès, de rectification et d’effacement.
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