Publié le 3 mars 2023 par : M. Raux, Mme Regol, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Rousseau.
L’article L. 345‑2-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État s’engage, en cas de dénonciation de convention de partenariat liant toute structure hôtelière privée, à trouver une solution d’hébergement d’urgence à due concurrence du nombre de places supprimées du fait de la rupture de convention. »
Les événements sportifs ou festifs d’envergure nationale voire internationale comme les Jeux olympiques et paralympiques portent avec eux un afflux de spectateurs et spectatrices sans précédant et un besoin en conséquence d’offre d’hébergement dans les mêmes proportions.
Le code de l’action sociale et des familles prévoit, dans son article L. 345‑2-2 créé par la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dispose que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ».
Depuis 2019, les acteurs associatifs et institutionnels de l’accompagnement social s’inquiètent de l’évolution à la baisse du nombre de place d’accueil d’urgence proposées par le secteur hôtelier. A titre d’exemple la part de l’hébergement d’urgence prise par le parc hôtelier pour le département de la Seine-Saint-Denis représente près de 90 %. Le phénomène de dénonciation de convention établie les hôteliers et l’État est préoccupant ; ces derniers voyant l’opportunité d’effectuer des travaux de rénovation afin de proposer leur établissement pour la clientèle des jeux.
L’objet du présent amendement vise à proscrire à cette pratique afin de maintenir les capacités d’accueil et lutter contre le sans-abrisme.
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