Publié le 3 février 2023 par : Mme Pochon, Mme Belluco, Mme Garin, M. Peytavie, M. Raux, Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Art. 378. – Se voit retirer automatiquement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant soit comme auteur d’un délit commis sur la personne de son enfant.
« « Se voit retirer automatiquement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale, le parent qui est condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, soit comme auteur ou coauteur de violences sur la personne de l’autre parent.
« « Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit sur la personne de l’autre parent, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par l’enfant. » »
Les violences conjugales ne laissent aucun enfant indemne, 1 enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents.
Victimes directes lorsqu’ils sont eux-mêmes frappés, insultés, harcelés, humiliés, menacés ; victimes indirectes lorsqu’ils sont exposés. Ce sont environ 150 000 enfants qui sont exposés à un climat de violences sur notre territoire national.Or, ces enfants ne sont pas seulement témoins, ils sont également victimes. Sans subir physiquement ces violences, ils souffrent de conséquences psychologiques importantes. Ils présentent aussi des troubles du comportement, 10 à 17 fois plus que des enfants dans un foyer sans violence, dont des comportements agressifs vis à vis des autres enfants, 50 % des jeunes délinquants ont vécu dans un milieu familial violent dans l’enfance.
C’est pourquoi cet amendement vise à réécrire l’article 2 de la présente proposition de loi.
En France, 70 % des plaintes déposées pour des violences sexuelles infligées à des enfants sont classées sans suite par le Procureur de la République (chiffre du CIVIISE), dans la majorité des cas pour les motifs suivants : « absence d’infraction » ou « infraction insuffisamment caractérisée pour engager des poursuites ». Aussi, la rédaction adoptée en commission qui vise à rendre obligatoire le retrait de l’autorité parentale à l'encontre des parents condamnés pour agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur leur enfant, ou pour crime commis sur l'autre parent est une avancée doit être soulignée et applaudie.
Cependant, une exception a été ajoutée “à savoir sauf décision contraire spécialement motivée du juge pénal”, il convient donc de conférer non seulement un caractère obligatoire mais également un caractère automatique à ce retrait.
Ainsi, aucune décision ou mention supplémentaire n'aura à être ajouté au sein de la condamnation. Dès lors qu’un parent est condamné pour viol ou agression sexuelle contre son enfant, il parait alors inconcevable de lui maintenir son autorité parentale. Le retrait doit être automatique.
De plus, cette automaticité doit aussi être applicable dès lors qu’un parent a été condamné pour un crime ou violences commis sur la personne de l’autre parent.
Aussi, finalement la décision expresse du jugement pénal qui devra prévoir le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice ne sera applicable que lorsque le parent sera condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent, hors les cas précisés au dessus, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par l’enfant.
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