Publié le 3 février 2023 par : Mme Pochon, Mme Belluco, Mme Garin, M. Peytavie, M. Raux, Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits ».
AMENDEMENT DE REPLI
L’article 1er de la présente proposition de loi étend le mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement, introduit par la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019, au sein d’un article 378-2 du code civil qui s’applique aujourd’hui au parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent.
Cet amendement vise à ce que l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement soient suspendus de plein droit lorsque le parent est condamné, même non définitivement,pour des faits de violences sur l’autre parent et ce peu importe que ces faits de violences aient été commis ou non en présence de l’enfant et n’aient pas entrainé d’incapacité totale de travail.
Cette suspension s’applique jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de 6 mois à compter de la décision pénale. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis.
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