Publié le 17 mars 2023 par : Mme Rouaux, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj.
L'’article L. 5544‑39 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les accords et les conventions collectives prévus au présent article s’appliquent aux marins liés par un contrat de travail avec un armateur ou son représentant opérant des liaisons de passagers ou de marchandises entre un port situé sur le territoire national et un port situé dans un des pays mentionnés au dernier alinéa du présent article.
« Les deux premiers alinéas sont applicables dans les ports situés dans les pays suivants : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,Turquie, Ukraine et Vatican. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que les accords et les conventions collectives, et notamment l'accord du 3 juillet 2000 sur la fixation de la rémunération, s'appliquent aux marins opérant sur des dessertes entre un port français et un port situé en Europe.
L'harmonisation par le bas des salaires est un outil majeur de dumping social.
Cet amendement propose donc d'appliquer le droit français à tout marin travaillant sur un navire à destination/partant d'un port français.
Il propose donc une harmonisation des salaires par le haut.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Union Maritime.
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