Publié le 17 mars 2023 par : Mme Rouaux, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj.
Après l’article L. 5543‑1‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 5543‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543‑1‑2. – Les marins liés par un contrat de travail à un armateur ou à son représentant opérant des liaisons de passagers ou de marchandises entre un port situé sur le territoire national et un port situé dans un des pays mentionnés au second alinéa du présent article se voient appliquer la convention collective d’un des pays desservis qui leur est la plus favorable.
« Le premier alinéa est applicable dans les ports situés dans les pays suivants : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,Turquie, Ukraine et Vatican. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que les marins travaillant sur un navire transporteur de passagers ou de marchandises qui opère une liaison entre des pays de l’Europe géographique bénéficient de la plus favorable des convention collective d’un des deux pays desservis.
Un des causes majeures du dumping social sur les dessertes internationales réside dans l’application de conventions collectives les plus défavorables aux marins, voire à l’absence de conventions collectives ; sur des points aussi critiques que la rémunération, le droit aux congés, les conditions de travail, etc.
L’objet de cet amendement est donc de protéger à la fois les travailleurs à bord et de lutter contre le dumping social.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Union Maritime.
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