Publié le 22 mars 2023 par : M. Jumel, M. Monnet.
Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :
« II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5594-2. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l’article L. 5592‑2. Les mêmes peines sont applicables à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de 6 mois et d’une amende 7 500 euros.
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés ».
Le présent sous amendement vise à instaurer un régime de sanction applicable lorsqu'il est constaté qu'un employeur ne respecte pas les temps de repos en mer prévu par l'amendement en question. Il précise en ce sens la portée de l'amendement initial en conférant à ces dispositions des sanctions en cas de méconnaissance.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.