Publié le 17 mars 2023 par : Mme Rouaux, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj.
Après l’article L. 5544‑25‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 5544‑25‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544‑25‑2. – Le temps d’embarquement donne lieu à un temps de repos à terre d’une durée égale. La rémunération de ce temps de repos versée au marin est au moins égale à celle versée au titre du temps d’embarquement.
« Le présent article est également applicable aux marins liés par un contrat de travail avec un armateur ou son représentant opérant des liaisons de passagers ou de marchandises entre un port situé sur le territoire national et un port situé dans un des pays mentionnés au troisième alinéa du présent article.
« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les ports situés dans les pays suivants : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,Turquie, Ukraine et Vatican. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le temps de repos à terre soit équivalent à celui du temps d’embarquement et d’une rémunération au moins égale.
L’harmonisation par le bas des salaires est un outil majeur de dumping social, et entraîne une dégradation des conditions de travail, avec des risques avérés sur la sécurité des liaisons.
Cet amendement propose donc de garantir un temps de repos suffisamment, qui soit dûment rémunéré.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Union Maritime.
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