Publié le 18 mars 2023 par : M. Daubié.
Après le mot :
« nature »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« crée du contenu, exprime un point de vue ou donne des conseils sur les réseaux sociaux, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Ce dernier peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus, notamment sous forme de placement de produits, de participation à la production d’un contenu ou de diffusion d’un contenu publicitaire. »
La définition des influenceurs est importante pour assurer l’objectif de régulation du secteur de l’influence poursuivi par les co-rapporteurs. Alors que la profession n’a pas d’existence au sens de la loi, il convient de préciser le type d’activités qui sont couvertes par de telles mesures de régulation.
En effet, il est important de préciser le type d’activité à laquelle la définition fait référence, au risque de créer des conflits avec d’autres professions apparentées, tels que le mannequinat ou la profession d’artiste-interprète. Par ailleurs, il convient de préciser si l’activité d’influenceur est faite de manière principale, ou est-ce que le fait de l’exercer de manière occasionnelle est également couvert par la définition. Une telle distinction pourrait faire naître des droits, obligations et responsabilités différenciés en fonction du statut de l’influenceur.
Alors que les co-rapporteurs proposent de réguler les activités des influenceurs qui produisent et diffusent des contenus par « moyens de communication électroniques », il nous semble fondamental et plus pertinent de préciser ce terme en le remplaçant par le terme « réseaux sociaux », tel que défini à l’article 1er de la proposition de loi n° 739 « visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne ».
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