Publié le 17 mars 2023 par : Mme Engrand, M. de Fournas, M. Meizonnet, Mme Laporte, Mme Menache, Mme Grangier, M. Lopez-Liguori, M. de Lépinau, M. Tivoli, Mme Florence Goulet, Mme Sabatini.
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus de contrôler la publication dès le premier signalement.
« Le contrôle d’une publication peut-être automatisé. Lorsqu’une publication contrôlée à la suite d’un signalement est de nouveau signalée après un délai de quinze minutes suivant le dernier contrôle, celle-ci fait l’objet d’un nouveau contrôle. À partir du deuxième contrôle effectué, tout nouveau contrôle est subordonné au dépassement d’un seuil de signalements égal à la multiplication entre :
« 1° D’une part, le délai en minutes fixé avant qu’un deuxième contrôle soit possible ;
« 2° D’autre part, un exposant correspondant à la somme du nombre de contrôles effectués avant l’application du seuil de signalements et à la somme de la moitié du nombre de contrôles effectués après l’application du seuil de signalements.
« Le cinquième contrôle puis les contrôles suivants, ou bien l’atteinte du seuil de signalements prévu pour déclencher le cinquième contrôle puis les contrôles suivants, provoqués par des signalements font obligatoirement intervenir un contrôle humain. La publication concernée est suspendue pendant son examen.
« Le prochain contrôle que subit une publication qui recueille un nombre de signalements dépassant au moins le seuil de signalements prévus pour le cinquième contrôle, sans pour autant que cinq contrôles aient été réalisés au minimum, est obligatoirement un contrôle humain pendant lequel la publication concernée est suspendue. »
Imposer un nombre de signalements minimal avant le contrôle d’une publication c’est acter que des petits comptes passeront entre les mailles du filet. Pire encore, c’est tolérer d’exposer une certaine partie d’un public à des publications dangereuses pour en protéger une autre ; toutes les publications illicites n’ont pas le même impact, il convient qu’elles soient évaluées au plus tôt.
Afin de pallier cette situation insatisfaisante cet amendement propose une solution technique qui assure un contrôle précoce, régulier et évolutif. En cela cet amendement propose que les publications soient contrôlées dès le premier signalement ; afin de faciliter la modération le contrôle peut se faire automatiquement jusqu’au cinquième contrôle. Un second contrôle peut-être réalisé à l’expiration d’un délai de 15 minutes depuis le premier contrôle.
Après le deuxième contrôle, pour que d’autres contrôles soient réalisés il faudra dépasser un certain volume de signalements. Le but c’est d’éviter de multiplier inutilement les contrôles, dès lors qu’une publication a échappé à une sanction après deux contrôles on peut présumer de sa légalité si le volume de signalements n’explose pas. Si le nombre de signalements explose tout de même alors les contrôles sont subordonnés au dépassement de seuils de signalements.
Le calcul proposé pour la fixation des seuils est le suivant : délai fixé entre le premier et le second contrôle^(nombre de contrôles avant que le seuil de signalements soit mis en place + (nombre de contrôles après que le seuil de signalements soit mis en place/2))
Soit : 15^(2+(nombre de contrôles après que le seuil de signalements soit mis en place/2)
Par exemple pour réaliser le 3 ème contrôle le seuil de signalements sera égal au résultat du calcul suivant :
15^(2+0,5)= 15^2,5= 871 signalements
Pour effectuer le 5 ème contrôle le seuil de signalement est égal à :
15^(2+1,5)= 13071 signalements
Par ailleurs, si les signalements deviennent trop nombreux l’on peut supposer que le contrôle réalisé jusqu’alors est défectueux, il convient donc d’imposer un contrôle humain dès le cinquième contrôle. Toutefois, comme le volume de signalements ne progresse pas de façon linéaire, il est prévu qu’un contrôle humain soit réalisé dès que le seuil de signalements correspondant au moins au cinquième contrôle est dépassé même si 5 contrôles n’ont pas eu lieu. Concrètement : si une publication a déjà fait l’objet de deux contrôles mais qu’elle dépasse au moins le seuil des 13 071 signalements alors elle fera l’objet d’un contrôle humain et sera suspendue le temps de l’examen.
En définitive la méthode proposée par cet amendement permet aussi bien de prévenir l’exposition à une publication illicite par la réalisation d’un contrôle précoce, que de compenser les défaillances des contrôles automatisés en assurant la mise en place d’un contrôle progressif, adaptatif, et en dernier recours humain, selon le volume de signalements reçus sur un intervalle de temps plus ou moins long.
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