Publié le 17 mars 2023 par : Mme Engrand, M. de Fournas, Mme Florence Goulet, Mme Sabatini, M. Lopez-Liguori, M. Tivoli, M. Meizonnet, Mme Menache, M. de Lépinau, Mme Laporte, Mme Grangier.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 7125‑4. - Les opérateurs de plateforme en ligne s’assurent auprès de l’autorité administrative compétente que les influenceurs qui utilisent leurs services sont représentés légalement lorsqu’ils ne sont pas établis sur le territoire français. Ils empêchent la diffusion à la population française des promotions des influenceurs qui sont en infraction avec la présente section. »
La tentative de cet article est louable : il s’agit de soumettre les influenceurs établis à l’étranger au droit français en exigeant la désignation d’un représentant légal présent en France. Pour autant, sans moyen contraignant les influenceurs établis à l’étranger à effectivement désigner ce représentant légal nous en restons au même point. Notre droit ne permet aucunement d’imposer cette représentation légale aux influenceurs établis à l’étranger. C’est d’autant moins envisageable lorsque ces derniers sont étrangers, pourtant toutes les promotions auxquelles sont exposées les français devraient être soumises aux mêmes restrictions.
Pour être effective la législation doit donc s’appuyer sur les plateformes elles-mêmes puisqu’elles sont le support de l’activité des influenceurs. Sans réseau social, pas d’influenceurs et ce peu importe le pays d’établissement.
Dans le cas présent, cet amendement propose donc d’enjoindre les plateformes à empêcher la diffusion, auprès de la population française, des promotions proposées par les influenceurs qui sont en infraction avec l’exigence de représentation légale. Cette rédaction a le mérite d’englober l’ensemble des influenceurs, indépendamment de leur nationalité, sans pour autant censurer la liberté de navigation en ligne de nos concitoyens.
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