Publié le 17 mars 2023 par : Mme Engrand, M. Lopez-Liguori, Mme Sabatini, M. de Fournas, Mme Menache, M. de Lépinau, M. Tivoli, Mme Laporte, Mme Grangier, M. Meizonnet, Mme Florence Goulet.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
les mots :
« est susceptible d’être sanctionnée des peines prévues aux articles 223‑15‑2, 223‑15‑3 et 131‑39 du code pénal. »
La sanction proposée par la rédaction actuelle est bien trop rigide par rapport à la diversité des pratiques illicites réalisées par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Elle ne prévoit par ailleurs aucune peine spécifique aux personnes morales.
En cela cet amendement propose une peine plus souple, plus lourde selon la gravité des faits et avec beaucoup plus de sens. Il s'agit en effet de faire converger la sanction du non-respect des dispositions de la présente section avec les peines encourues pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, elles sont prévues à la section 6 éponyme du code pénal. Cet amendement prévoit aussi l'application des peines prévues pour les personnes morales de l'article 131-39 du code pénal.
À ce titre il n'est pas délirant de considérer que la victime d'un influenceur est "en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables" vis à vis de son idole.
C'est d'ailleurs la fonction même de l'influenceur que d'influencer les décisions prises par son public, son apparente proximité et sa notoriété contribuent à lui donner autorité sur ce dernier, quitte à flouer la partie la plus fragile de son audience.
Ainsi il est proposé selon la gravité des faits:
À titre d'exemple, sont aussi encourues :
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