Publié le 17 mars 2023 par : Mme Engrand, Mme Sabatini, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Tivoli, M. Lopez-Liguori, M. de Lépinau, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. de Fournas, Mme Grangier.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf lorsque le public est explicitement informé par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion que ceux‑ci sont réservés aux personnes majeures »
les mots :
« pour les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, lorsqu’elle est accessible aux mineurs ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les opérateurs de plateforme en ligne donnent, aux personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, les moyens d’interdire l’accès aux mineurs à leurs publications promotionnelles destinées à un public majeur au sens du II du présent article. »
La protection des mineurs vis à vis des jeux d'argents passe par la prohibition de la diffusion de ce type de contenu auprès d'eux.
La mise en place d'un simple bandeau ne résout pas le problème de fond qu'est l'exposition des mineurs à une publication qui ne leur est pas destinée.
En cela cet amendement propose d'enjoindre les réseaux sociaux à permettre aux influenceurs d'empêcher l'accès des mineurs à leurs publications promotionnelles, destinées à un public majeur, sous peine de sanctions à la fois pour les plateformes et les influenceurs.
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