Publié le 17 mars 2023 par : Mme Duby-Muller.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« mécanismes »,
insérer le mot :
« adaptés ».
II. – Après le mot :
« contenu »,
rédiger ainsi la fin de la même phrase du même alinéa :
« illicite ou qui contrevient aux dispositions des articles L. 122‑27 et L. 122‑28 du code de la consommation. »
Selon les règles du nouveau règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act – DSA), le contrôle par la plateforme que l’influenceur énonce bien le caractère publicitaire du contenu et le nom de l’annonceur sera obligatoire, sous peine d’une sanction pouvant aller jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial. En outre, les plateformes auront l’obligation de créer un dispositif de signalement des contenus illicites, notamment ceux publiés par les influenceurs. Lorsqu’il leur sera signalé que des contenus illicites ou dangereux sont présents sur leur site, ces plateformes auront l’obligation de les retirer. C’est pourquoi, il convient de rappeler cette obligation dans le cadre de la régulation des influenceurs, et notamment pour garantir que les réseaux sociaux se dotent également d’un tel mécanisme de signalement de tout contenu illicite mais aussi de toute atteinte aux dispositions prévues à l’article 1er de la présente loi.
Afin de lutter efficacement contre les dérives des influenceurs, il est important de clarifier le type d’infraction visé par ce nouveau dispositif. En effet, le dispositif proposé à l’alinéa 2 vise, de manière trop large, et donc non conforme au droit européen, tout type de contenu manifestement illicite. Or, il est nécessaire de préciser que cette proposition de loi ne vise que les contenus qui contreviennent aux nouveaux articles L. 122‑27 et L. 122‑28 du code de la consommation introduits par la présente proposition de loi.
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