Publié le 17 mars 2023 par : M. Delaporte, M. Vojetta.
Lorsque la promotion porte sur la vente d’un produit ou d’un service pour lequel la personne mentionnée à l’article 1er de la présente loi n’est que l’intermédiaire du fournisseur effectif, celle-ci informe l’acheteur potentiel de l’identité de ce dernier. Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi doivent notamment s’assurer de la disponibilité du produit, de l’existence d’un certificat de conformité aux normes européennes et du fait qu’il ne s’agisse pas d’un produit contrefaisant.
Cet amendement vient actualiser les dispositions relatives à l'encadrement de la pratique du dropshipping.
Ainsi rédigé, ce nouvel article prévoit de faire peser sur les personnes exerçant une activité d'influence commerciale ou leurs agents une obligation de vérification de la disponibilité du produit faisant l'objet de l'opération de commercialisation, ainsi que du respect de l'existence d'un certificat de conformité aux normes européennes. Cette rédaction apparaît plus conforme à la capacité réelle des acteurs concernés à exercer un contrôle effectif sur ces éléments, ce qui était plus difficilement envisageable pour le respect des conditions générales de vente.
La rédaction proposée intègre également la question des produits contrefaits, dans la droite ligne des préconisations du rapport Blanchet.
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