Publié le 21 mars 2023 par : Mme Morel, M. Esquenet-Goxes, M. Bolo, Mme Babault, M. Ramos, M. Daubié.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influenceur, tel que définie au deuxième alinéa du présent article, sont soumis à la loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne ».
Ce sous-amendement vise à sécuriser le statut juridique des influenceurs de moins de seize ans, afin que la rémunération qu'ils perçoivent au titre de leur activité fasse l'objet de la même réglementation que celle issue de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, qui dispose que "si les représentants légaux peuvent disposer d’une partie de la rémunération, la majeure partie (le « pécule ») des revenus doit être versée à la Caisse des dépôts et des consignations qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant. Il s’agit d’une nouvelle obligation financière pour les parents" (L. n° 2020-1266 du 19 oct. 2020, art. 3, III, IV).
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