Publié le 17 mars 2023 par : M. Blanchet.
Compléter l’alinéa 4 par les mots et les deux phrases suivantes :
« et d’informer les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 du code de la Consommation des sanctions qu’elles encourent. En cas de nouvelle atteinte au seuil de signalements, les opérateurs de plateforme sont tenus de prendre des mesures visant à suspendre temporairement l’activité du compte diffuseur du contenu ayant fait l’objet de signalements. Les opérateurs de plateforme en ligne informent les titulaires des comptes suspendus des voies de recours existantes. »
Dans le cadre de la régulation de l’activité des influenceurs et la lutte contre toute dérive ou arnaques de ces derniers, la mise en place d’un mécanisme de signalement de contenus illicites sur les opérateurs de plateforme en ligne et tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 3 du présent texte, est essentielle.
Néanmoins, les alinéas 3 et 4 ainsi rédigés interrogent quant à la compatibilité avec le règlement européen sur les services numériques, le Digital Services Act, et notamment le contrôle par les plateformes de la publication signalée.
Afin de se conformer au droit européen, le présent amendement propose de remplacer ces dispositions par la mise en place d’un mécanisme de suspension des comptes d’influenceurs qui, après avoir fait l’objet de signalements, dont le seuil est à définir par décret, refuseraient de se conformer aux règles établies par cette proposition de loi.
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