Publié le 21 mars 2023 par : M. Albertini.
Au deuxième alinéa, substituer aux mots :
« qui communique »,
par les mots :
« qui mobilise sa notoriété pour communiquer ».
Ce sous-amendement vise à préciser que ce qui distingue l’activité d’influence commerciale par voie électronique d’une activité commerciale traditionnelle, de publicitaire par exemple, tient dans la mobilisation par l’influenceur de sa notoriété à l’occasion de la promotion commerciale.
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