Publié le 21 mars 2023 par : M. Masséglia.
Après le huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – N’est pas assimilée à de la promotion au sens du I du présent article le fait pour une personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique de communiquer au public par voie électronique un contenu indiquant sa participation à un évènement organisé par un professionnel, lorsque la personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique ne fait pas la promotion directe d’un bien ou d’un service commercialisé par ledit professionnel. »
Les influenceurs sont amenés, dans le cadre de leur activité, à participer à des évènements organisés par des entreprises, participation autour de laquelle ils communiquent sur leurs réseaux sociaux. Or dans le cas où la dite entreprise produit des biens ou des services évoqués au II du présent article, le simple fait pour l’influenceur de réaliser une publication sur ses réseaux sociaux indiquant sa participation à l’évènement lui serait interdit au titre de ce même II.
Il convient de permettre aux influenceurs de poursuivre leur activité, à savoir participer à ces évènements et communiquer autour, tout en en renforçant spécifiant le cadre.
En précisant la notion de promotion évoquée au I du présent article, ce sous-amendement vise à indiquer que la communication réalisée par l’influenceur autour de sa participation à un évènement tel que décrit plus haut est interdite seulement dans le cas où cette communication s’apparenterait à une promotion directe du bien ou du service produit par l’entreprise à l’origine du dit évènement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.