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Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 790

Sous-Amendement N° CE156 à l'amendement N° CE48 (Rejeté)

Publié le 21 mars 2023 par : M. Masséglia.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, toute opération qui vise à promouvoir des biens ou des services prohibés ou indisponibles dans le commerce. »

Exposé sommaire :

La promotion de biens ou de services interdits est déjà sanctionnée par le code de la consommation. Toutefois, au regard des pratiques que l’ont peut observer chez certains influenceurs – telles que la promotion de casinos en ligne pourtant interdits en France – il apparait nécessaire de rappeler que promouvoir de tels produits est tout autant prohibé que les produits eux-mêmes.

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