Publié le 21 mars 2023 par : M. Masséglia.
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, toute opération qui vise à promouvoir des biens ou des services prohibés ou indisponibles dans le commerce. »
La promotion de biens ou de services interdits est déjà sanctionnée par le code de la consommation. Toutefois, au regard des pratiques que l’ont peut observer chez certains influenceurs – telles que la promotion de casinos en ligne pourtant interdits en France – il apparait nécessaire de rappeler que promouvoir de tels produits est tout autant prohibé que les produits eux-mêmes.
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