Publié le 21 mars 2023 par : Mme Morel, M. Esquenet-Goxes, M. Bolo, Mme Babault, M. Daubié, M. Ramos.
Compléter cet alinéa par l’alinéa suivant :
« Ne relèvent pas de l’activité d’influence commerciale par voie électronique les personnes physiques ou morales qui assurent uniquement la promotion de biens ou services qu’ils produisent directement. »
Cet amendement vise à réintroduire cette proposition des rapporteurs qui consistait à permettre, entre autre, à un producteur de promouvoir ses produits sur les réseaux sociaux, sans être inquiété par les dispositions de la présente loi.
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