Publié le 17 mars 2023 par : M. Blanchet.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 6‑4-1. – Les opérateurs de plateforme en ligne établissent des mécanismes adaptés permettant à tout individu ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’un contenu illicite ou qui contrevient aux dispositions des articles L. 122‑27 et L. 122‑28 du code de la Consommation. Ces mécanismes permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique. »
Selon les règles du nouveau règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act – DSA), il est prévu que la plateforme contrôle que l’influenceur explicite le caractère publicitaire du contenu ainsi que le nom de l’annonceur, sous peine d’une sanction pouvant aller jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires mondial. En outre, les plateformes auront l’obligation de créer un dispositif de signalement des contenus illicites, notamment ceux publiés par les influenceurs. Lorsqu’il leur sera signalé que des contenus illicites ou dangereux sont présents sur leur site, ces plateformes auront l’obligation de les retirer. C’est pourquoi il convient de rappeler cette obligation dans le cadre de la régulation de l’activité des influenceurs, notamment pour garantir le fait que les réseaux sociaux se dotent également d’un tel mécanisme de signalement de tout contenu illicite, mais aussi de toute atteinte aux dispositions prévues à l’article 1er de la présente loi.
Afin de lutter efficacement contre les dérives des influenceurs, il est important de clarifier le type d’infraction visé par ce nouveau dispositif. En effet, le dispositif proposé à l’alinéa 2 vise, de manière trop large, et donc non conforme au droit européen, tout type de contenu manifestement illicite. Or, il est nécessaire de préciser que cette proposition de loi ne vise que les contenus qui contreviennent aux nouveaux articles L. 122-27 et L. 122-28 du code de la consommation, introduits par la présente proposition de loi.
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