Publié le 17 mars 2023 par : M. Blanchet.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« manifestement illicite »
les mots :
« potentiellement illicite ou qui contrevient aux dispositions des articles L. 122‑27 et L. 122‑28 du code de la consommation ».
Le présent amendement propose de demander aux plateformes en ligne de permettre le signalement de tout contenu qui éveillerait un doute chez l'utilisateur concernant sa licéité par le biais d'un mécanisme de soumission de notifications électroniques.
Ces notification doivent servir à attirer l'attention des opérateurs de la plateformes qui, à partir d'un certain nombre de signalements, sont tenus de contrôler la publication signalée, comme le prévoit l'alinéa 4 de l'article 3 de la présente proposition de loi.
Ainsi, il apparait que ce signalement ne constitue pas une demande de retrait d'un contenu manifestement illicite, mais plutôt une alerte quant à un contenu douteux ; alerte qui peut même être ignorée si elle n'est pas suffisamment répétée.
Il parait donc préférable de permettre ladite alerte au moindre doute et non lorsque l'utilisateur a acquis la certitude du caractère illicite du contenu ; mais aussi de toute atteinte aux dispositions prévues à l’article 1er de la présente loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.