Publié le 21 mars 2023 par : Mme Engrand, Mme Menache, M. Meizonnet, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Tivoli, Mme Grangier, Mme Florence Goulet, Mme Sabatini, M. de Lépinau, M. de Fournas.
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« Les promotions publiées par les personnes mentionnées au premier alinéa, pour les activités commerciales qui leur sont propres, se conforment aux mêmes dispositions que les promotions publiées dans le cadre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique. »
De plus en plus d’influenceurs disposent d’activités commerciales personnelles dont il font la promotion active sur leurs réseaux sociaux.
Cependant la rédaction actuelle ne permet pas de prendre en compte ce type de publicité puisque ces promotions ne sont bien évidemment pas honorées à titre onéreux ni même en échange d’un avantage en nature puisqu’elles sont réalisées par les influenceurs pour leur propre compte. On ne compte ainsi plus le nombre d’influenceurs à l’origine d’entreprises de drop shipping. Pourtant le public, ainsi que les dérives possibles sont identiques.
En cela cet amendement propose que lorsqu’une personne exerce de manière caractérisée une activité d’influence, alors les promotions qu’elle réalise pour le compte de ses propres activités commerciales sont soumises aux même restrictions que les promotions réalisées pour autrui.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.