Publié le 27 février 2023 par : Mme Bregeon.
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A (nouveau). – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à sa création ou à sa mise en service, ainsi que leurs ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1 substituer aux mots :
« aux projets de »,
les mots :
« à la réalisation de ».
Le présent amendement a pour objet de définir la réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens du titre Ier du projet de loi. Elle reprend pour l’essentiel la définition qui avait été introduite au deuxième alinéa de l’article 2, avec quelques améliorations rédactionnelles. Disposer d’une telle définition dès l’article 1er permet une meilleure lisibilité du texte, la terminologie de « réalisation d’un réacteur électronucléaire" étant ensuite reprise dans chacun des articles, sans nécessité de redévelopper toute la définition.
Cette définition limite aussi dans le temps l’application du régime dérogatoire à un réacteur électronucléaire donné, en précisant que la réalisation ne s’entend que pour les phases de création et de mise en service de celui-ci, et non durant son exploitation.
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