Publié le 27 février 2023 par : Mme Bregeon.
Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions applicables aux modifications des installations nucléaires de base mentionnées aux articles L. 593‑14 et L. 593‑15. »
Cet amendement permet de clarifier que la procédure applicable aux modifications réalisées sur une installation nucléaire de base (INB) lors des réexamens périodiques est bien celle prévue aux articles L. 593‑14 et L. 593‑15 du code de l’environnement :
- en cas de modifications substantielles, une nouvelle autorisation est nécessaire ;
- en cas de modifications notables, soit une nouvelle autorisation est exigée, soit une déclaration, en fonction de l’importance des modifications.
Il est donc précisé ici que les dispositions applicables aux réexamens périodiques s’appliquent sans préjudice de telles règles. La rédaction actuelle de l’article L. 593‑19 du code de l’environnement ne fait référence qu’aux autorisations pour de tels réexamens.
Le Sénat a ajouté qu’une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) précise la liste des modifications notables pouvant être soumises à déclaration. Il a également ajouté que la modification soumise à déclaration peut être assortie des prescriptions complémentaires de l’ASN. Or l’ASN peut déjà imposer à tout moment des prescriptions à l’exploitant d’une INB, cette dernière précision est donc superflue. De plus, l’article R. 593‑59 du code de l’environnement dispose déjà que l’ASN fixe, par une décision, la liste des modifications notables pouvant être soumises à déclaration.
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