Publié le 25 février 2023 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’article L. 596‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596‑1. »
Le 1° du présent amendement abroge les règles en matière de déontologie applicables aux membres de la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire figurant dans le code de l’environnement, du fait de leur redondance avec les dispositions similaires figurant dans la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes qui leur sont applicables (procédure de fin de fonctions, règles d’incompatibilités et de déontologie).
Au 2° , l’amendement clarifie les dispositions en matière de délais applicables pour le prononcé des amendes par la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquements pour les équipements sous pression implantés dans les installations nucléaires de base et pour les équipements non nécessaires. Les dispositions de l’article L. 557‑58 ou du 4° du I de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement fixent en effet des délais difficilement compatibles avec une procédure devant la commission des sanctions. Pour ce faire, l’amendement renvoie aux délais applicables devant la Commission des sanctions, fixés par voie réglementaire, et ceci « nonobstant toute disposition contraire ».
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