Publié le 21 février 2023 par : M. Cinieri.
À l’article L. 321‑6‑1 du code de l'énergie, le mot : « renouvelables » est remplacé par le mot : « décarbonées ».
L’article L 321‑6-1 du code de l’énergie dispose que « Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. ». Il consacre ainsi la priorité d’injection des énergies renouvelables sur le réseau de transport d’électricité au détriment du nucléaire. Cet amendement vise par conséquent à modifier le champ d’application de cette priorité, en l’ouvrant à toutes les énergies décarbonées, la décarbonation étant le seul critère qui doit guider l’action publique en matière de transition énergétique.
Les réacteurs nucléaires sont des équipements lourds conçus pour fonctionner le plus possible en continu et assurer la production électrique de base de l’économie française tout en étant décarbonée. La sollicitation constante des centrales à des contraintes d’adaptation contraires à leur destination génère des surcoûts de fonctionnement et d’usure prématurée des installations et est la cause de manques à gagner financiers importants portant atteinte à la rentabilité normale des exploitations.
Cette perte de rentabilité porte préjudice à la filière nucléaire et la prive d’un important potentiel financier nécessaire au développement de nouvelles installations et au fonctionnement optimisé des installations existantes visés par le présent projet de loi. L’objectif étant la production massive d’énergie décarbonée, notamment nécessaire à la production d’hydrogène vert, il convient d’ouvrir la priorité d’accès aux réseaux à toutes les énergies décarbonées quelque qu’elles soient, et non aux seules énergies renouvelables.
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