Publié le 24 février 2023 par : M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Menache, M. Meizonnet, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, Mme Sabatini, M. Tivoli.
Supprimer l’alinéa 9.
Les dispositions prévues à l’article L.2124 du Code général de la propriété des personnes publiques fixent déjà un cadre suffisant concernant la prévention des risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, aux inondations et à l’élévation du niveau de la mer et des fleuves. Dans une démarche d’accélération des procédures liées aux installations nucléaires, il convient de ne pas apporter de complications supplémentaires aux procédures.
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