Publié le 17 février 2023 par : M. Jumel, M. Chassaigne.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Après évaluation du foncier disponible, des potentialités de requalification des friches existantes et des besoins de foncier constructibles induits par l’implantation de nouvelles installations de production d’énergie nucléaire, les droits à construire nécessaires pour favoriser, notamment, l’installation de salariés et de leurs familles ainsi que les raccordements routiers dans le périmètre du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et intégrés aux documents de planification et d’urbanisme mentionnés au même article. Cette évaluation est remise par le porteur de projet dans le cadre du dépôt d’autorisation environnementale. »
L’implantation de sites de production supplémentaires induit des besoins supplémentaires en matière de constructibilité, que les collectivités ne seront pas en capacité de fournir si leur quota d’artificialisation des sols est déjà atteint. Ces projets d’intérêt général risquent également d’obérer les droits à construire de futurs projets locaux. En conséquence, les auteurs de cet amendement proposent de tenir compte des besoins liés à l’installation de sites de production supplémentaires, comme les logements, les écoles, ou encore les cabinets médicaux, afin de ne pas impacter les droits à construire des territoires concernés.
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