Publié le 17 février 2023 par : M. Jumel, M. Chassaigne.
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1333‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑17‑1. – Le responsable d’une installation nucléaire est responsable des maladies professionnelles ayant pour origine le niveau d’exposition des travailleurs, tous statuts confondus, à l’amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques dangereux, ou aux produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques en application de l’article 222‑19 du code pénal. »
II. – Les travailleurs sous-traitants de toutes les installations nucléaires de production d’électricité, quels que soient le lieu et la date d’embauche, se voient appliquer une convention collective à compter de la promulgation de la présente loi. Cette convention collective ne peut offrir de garanties inférieures à la convention collective des industries électriques et gazières. Elle prend en compte l’ancienneté, sur l’ensemble de la carrière, au sein des différentes entreprises du nucléaire en termes de salaires et de protection sociale. Tous les travailleurs sous-traitants intervenant sur les diverses installations nucléaires disposent d’un suivi médical identique à celui des agents statutaires des exploitants du secteur nucléaire.
Par cet amendement, les auteurs souhaitent un renforcement clair des garanties pour tous les travailleurs sous-traitants qui participent et participeront au déploiement de la filière électronucléaire. En effet depuis 2015 et les débats sur la LTE, on nous assure que la sous-traitance sera limitée, et pourtant, le nombre de sous-traitants ne cesse d’augmenter. Or force est de constater qu’il y a un éparpillement de la responsabilité de l’exploitant qui peut poser problème en matière de sûreté et de santé des salariés.
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