Publié le 24 février 2023 par : M. Saint-Huile, M. Mathiasin.
À l’article L. 593‑21 du code de l’environnement, après la référence : « L. 593‑1, », sont insérés les mots : « ou qu’un des composants non remplaçables, essentiels à la sûreté de l’installation, est dégradé ».
À la conception, les centrales nucléaires EDF ont été dimensionnées en misant sur une durée d’exploitation de 40 ans. Ces 40 ans tiennent compte de la durée d’exploitation des deux composants les plus critiques, car réputés non-remplaçables : la cuve et l’enceinte de confinement.
Sur le plan juridique, il n’existe pas aujourd’hui en France de limite portant sur la durée d’exploitation des centrales nucléaires. Les décrets d’autorisation de création (DAC) délivrés par l’administration française ne mentionnent pas de durée limite d’exploitation.
Alors qu’une partie des centrales du parc nucléaire français approche les 40 ans ou les dépasse, cet amendement vise à renforcer le cadre décisionnel qui permet à l’ASN et au Gouvernement de suspendre le fonctionnement d’une installation nucléaire. Il inclut, comme motif de mise à l’arrêt d’une centrale, la dégradation d’un des composants non-remplaçables ; sans que cela ne contrevienne aux autres motifs de mise à l’arrêt (risques graves pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement).
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