Publié le 23 février 2023 par : Mme Mathilde Paris, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.
Le présent amendement tend à la suppression pure et simple du recours à la Commission Nationale du Débat Public comme condition préalable de qualification de projet d'intérêt général en application de l'article L 102-1 du Code de l'Urbanisme.
En effet, le Conseil Constitutionnel, de jurisprudence constante, impose au législateur d'apprécier dans la Loi ou dans ses travaux préparatoires l'intérêt général. De cette obligation de justification de poursuite de cet objectif sanctionnée par le juge constitutionnel en cas de carence du législateur, découle nécessairement que la qualification appartient d'abord au Législateur puis, le cas échéant, à l'administration par le pouvoir souverain d'appréciation pouvant être sanctionné par le juge administratif.
En outre, le présent amendement respecte l'esprit du projet de loi initial en ce qu'il évite un ralentissement inexorable des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires si le recours à la commission nationale du débat publique devait être maintenu.
En ce sens, le présent amendement a un lien direct et incontestable avec le projet de loi en discussion.
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