Publié le 23 février 2023 par : Mme Mathilde Paris, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Tivoli, Mme Sabatini, Mme Menache, Mme Laporte, M. Meizonnet, M. Lopez-Liguori.
Substituer aux alinéas 1 à 5 les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L. 593‑24 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, substituer aux mots :« son arrêt est réputé définitif », les mots :« cette installation est réputée fermée ».
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, le ministre chargé de la sûreté nucléaire saisit immédiatement l’Autorité de sûreté nucléaire pour avis. Le ministre en charge de la sûreté nucléaire remet l’avis de la dite autorité et les observations de l’exploitant, s’il y a lieu, au Parlement qui statue sur le maintien ou la fermeture définitive de l’installation nucléaire. »
Le présent amendement vise un rétablissement de l’article L 593‑24 du Code de l’Environnement dans sa rédaction originelle bénéficiant toutefois d’un alinéa 2 remanié.
Dans la mesure où la décision du maintien ou de la fermeture d’une installation nucléaire touche directement aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la souveraineté énergétique de la France, la décision finale revient au Parlement conformément à la lettre et à l’esprit de l’article 3 alinéa 1 de la Constitution disposant : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par la voie de ses représentants... » ; article sur le fondement duquel le Conseil Constitutionnel a tiré une jurisprudence constante ayant pour point de départ la décision 76‑71 DC du 30 décembre 1976.
Eu égard aux éléments développés, cet amendement présente un lien direct avec le projet de loi initial et actuellement en discussion.
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