Publié le 23 février 2023 par : M. Jumel, M. Chassaigne.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et ayant été qualifiés de projet d’intérêt général au sens de l’article 2 de la présente loi »,
les mots :
« ou des opérations d’urbanisme, d’aménagement, d’infrastructures et équipements réalisés dans le cadre du label »Grand chantier« ».
Le présent amendement vise à proposer que l'ensemble des espaces qualifiés de "Grand Chantier" lors d'un projet de construction d'une installation nucléaire, ne soit pas comptabilisé pour atteindre les objectifs du territoire en matière d'artificialisation des sols.
Tout projet de construction de réacteur nucléaire s’accompagne de la création d’équipements et d’infrastructures destinés à faciliter l’intégration territoriale du projet. Ces mesures d’accompagnement et d’insertion territoriale, regroupées sous le label « Grand chantier » sont indissociables d’un projet de construction de réacteur nucléaire. Si elles bénéficient très directement au territoire, ces mesures génèrent une artificialisation non nécessairement corrélée à ses prévisions et qui peut être conséquente à l’échelle d’un territoire. Il est donc important que la consommation d’espace liée aux mesures Grand chantier soit exclue du décompte des surfaces artificialisées au titre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au même titre que les emprises nécessaires aux futurs réacteurs.
Il convient également de supprimer la référence à la qualification de projets d’intérêt général des réacteurs nucléaires. En effet, tous les projets de réacteurs ne seront pas qualifiés de projets d’intérêt général au sens de l’article 2 du projet de loi. Cette qualification sera attribuée uniquement aux projets dont la réalisation nécessitera une mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans les conditions prévues par cet article. Or, il importe que la totalité des projets de réacteurs soient exclus du décompte des surfaces artificialisées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.