Publié le 22 février 2023 par : M. Meurin, M. Blairy, M. Beaurain, M. Barthès, M. Bovet, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Dragon, M. Grenon, Mme Alexandra Masson, M. Villedieu.
La section 3 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 593‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 593‑24‑1. – L’installation ayant fait l’objet d’un décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593‑28 peut, dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur dudit décret, faire l’objet d’une réouverture de site dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Cet amendement vise à permettre la réouverture d'une installation nucléaire ayant fait l'objet d'un arrêt définitif.
Depuis la fermeture de la centrale de Fessenheim en juin 2020, la France a été obligée d'importer de l'électricité produite par des centrales à gaz ou à charbon. Le Gouvernement est ainsi responsable d'une pollution annuelle de 6 à 10 millions de tonnes de CO2 supplémentaires par an. Par ailleurs, cette électricité étant produite à l'étranger, le Gouvernement a créé un déséquilibre profond de notre balance commerciale en imposant aux Français d'acheter de l'électricité chère et polluante.
Cet amendement vise à corriger cette erreur en permettant, dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur du décret arrêtant définitivement une centrale, de la réouvrir. Bien entendu, toutes les mesures de sûreté s'appliquant aux centrales s'appliqueront à la centrale concernée.
Il en va de la souveraineté de la France, de la survie économique de nos TPE et PME et du pouvoir d'achat des Français.
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