Publié le 24 janvier 2023 par : M. Hetzel.
Après le troisième alinéa du II de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi résidé :
« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de soutien aux personnes poly-pensionnées. »
Les poly-pensionnés sont des salariés qui ont cotisé à plusieurs régimes de base au cours de leur carrière. Au 31 décembre 2019, on comptait 42 % de polypensionnés.
Le fait d’être poly-pensionné n’est pas sans incidence sur le niveau de retraite total perçu : pour une même durée de cotisation et une même chronique de salaires, le fait que la carrière soit effectuée dans un régime, dans un autre ou dans deux régimes successifs n’est pas neutre sur le niveau total de retraite. Ceci résulte en partie du fait que les règles de calcul de la retraite ne sont pas les mêmes dans tous les régimes, ce qui conduit à des écarts de pension aussi bien entre retraités d’un seul régime (mono-pensionnés) relevant de régimes différents qu’entre mono-pensionnés et poly-pensionnés.
De plus, le simple fait d’être poly-pensionné, même de deux régimes aux règles parfaitement identiques, modifie également le niveau de retraite totale, du fait du mode de calcul de la pension qui n’est pas simplement proportionnelle aux cotisations ou aux salaires.
Cet amendement vise à considérer leur situation et les piste de réforme à mettre en oeuvre.
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