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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS7176 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Girardin, M. Travert.

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I. – Au 1° du I de l’article L. 351‑15 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le système de retraite français permet aujourd’hui aux « séniors » d’aménager leur fin de carrière grâce au dispositif de la retraite progressive qui permet à celui qui remplit les conditions prévues à l’article L 351‑15 du code de la sécurité sociale, de percevoir une partie de sa retraite tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel.
Le droit positif ouvre cette possibilité à tout salarié qui a cotisé au moins 150 trimestres dans tous ses régimes de retraite de base et qui exerce une ou plusieurs activités à temps partiel.
La somme de ses activités à temps partiel doit être comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans son entreprise ou ses entreprises, ou dans sa profession. En cas de forfait jours, vous doit travailler 87 à 174 jours pour la durée maximale de 218 jours. La durée légale du travail doit être exprimée en heures réparties sur la semaine ou le mois.

L’avantage de ce dispositif est que le bénéficiaire continu de cotiser pour sa retraite et de créer de la valeur tant qu’il exerce une activité à temps partiel. Au moment de demander sa retraite définitive, le montant de sa retraite définitive sera recalculé pour tenir compte de ses cotisations.
Par ailleurs, sous réserve de l’accord l’employeur, le bénéficiaire peut cotiser pour la retraite sur la base du salaire à temps plein pour son activité à temps partiel. Ce qui permet d’obtenir une retraite d’un montant identique à celui qu’il aurait perçu en travaillant à temps plein.

Alors que l’intérêt de ce dispositif n’est plus à prouver, le présent projet de loi aurait pour conséquence de repousser la possibilité d’ouverture des droits à une retraite progressive à 62 ans.

Dans ce contexte, afin d’éviter de pénaliser les profils séniors qui souhaitent prendre leur retraite progressivement, cet amendement permettra aux personnes ayant suffisamment cotisé de faire valoir leur droit à une pension de retraite progressive non plus deux mais quatre ans avant l’âge de départ en retraite. Ces dernières pourront ainsi, comme c’est le cas aujourd’hui ouvrir leurs droits dès 60 ans.

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