Publié le 26 janvier 2023 par : M. Marchive, M. Mazars, Mme Chandler, M. Marion, Mme Jacqueline Maquet, M. Pacquot, M. Haury, Mme Brugnera, Mme Heydel Grillere, Mme Colboc, Mme Goetschy-Bolognese, M. Girardin, M. Vojetta, Mme Delpech, M. Bouyx, M. Rebeyrotte, Mme Dubré-Chirat.
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : « deux ans »sont remplacés par les mots : « dix ans ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'une des raisons expliquant le faible nombre de trimestres de stage rachetés est le peu de temps dont disposent les étudiants pour y procéder, le rachat devant intervenir dans les deux ans suivant le stage. Peu d'étudiants sont en effet au courant de cette possibilité qui leur est laissée, à défaut d'information suffisante. Par ailleurs, ceux qui en sont informés n'ont pas forcément les moyens de racheter ces trimestres, la plupart d'entre eux étant encore étudiants ou au mieux jeunes actifs deux ans après leur stage.
C'est pourquoi cet amendement propose d'élargir le dispositif actuel, en permettant de racheter ces trimestres jusqu'à dix ans après la fin du stage, contre deux actuellement.
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