Publié le 26 janvier 2023 par : M. Pradié, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Viry, M. Ray, M. Brigand, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Dumont, M. Dubois, Mme Louwagie, Mme Gruet.
A l'alinéa 33 de l'article 10, modifier le paragraphe ainsi :
"La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du précédant alinéa ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret et qui est réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d'assurance validés, bonifiés et rachetés par l'assuré dans le régime concerné rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du même code applicable à l'assuré. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée."
Il est indispensable de s'assurer que pour les petites retraites à 1 200 euros brut, le nombre de trimestres d’assurance validés incluent les trimestres bonifiés et/ou rachetés dans le dispositif de la carrière complète.
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