Publié le 26 janvier 2023 par : M. Dive, M. Viry, M. Vermorel-Marques, Mme Valentin, M. Ray, Mme Petex-Levet, M. Neuder, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Dubois, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Fabrice Brun, M. Brigand, M. Descoeur.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 353‑1, après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité ».
2° L’article L. 353‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° L’article L. 353‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le conjoint divorcé ou le partenaire ayant dissous son pacte civil de solidarité est assimilé à un conjoint survivant ou à un partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité pour l’application de l’article L. 353‑1. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est remarié ou relié par un pacte civil de solidarité, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès, au titre de l’article L. 353‑1, est partagée entre son conjoint survivant ou son partenaire survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ou partenaires ayant dissous son pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chaque mariage ou pacte civil de solidarité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La pension de réversion est le mécanisme par lequel lorsqu’un cotisant ou un retraité décède, son conjoint survivant peut bénéficier d’une partie de ses droits à la retraite, sous certaines conditions. Cela représente un pourcentage de la pension que le défunt percevait ou aurait perçu s’il avait été à la retraite. Or, ce droit n’est pas ouvert aux partenaires de pacte civil de solidarité, pourtant c’est un débat qui a déjà été abordé plusieurs fois par le passé, les différents gouvernements ont toujours renvoyé à la concertation dans le cadre d’une énième réforme des retraites. L’ouverture des pensions de retraites aux couples liés par un pacte civil de solidarité est une piste qui est étudiée et évoquée depuis de nombreuses années. Pourtant, rien n’a été fait depuis plus de dix ans alors que le nombre de PACS est croissant d’année en année. Cet amendement vise ainsi à créer une égalité entre les couples mariés et les couples liés par un pacte civil de solidarité au niveau de l’obtention de la pension de réversion.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.