Publié le 26 janvier 2023 par : M. Peytavie, Mme Rousseau, Mme Garin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« L. 351‑1‑3 ».
II. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351‑1‑3. »
III. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑3, aux mots : « par décret », sont substitués les mots : « par l’article L. 351‑1‑0 ».
IV. – A l’alinéa 23, après les mots :
« bénéficiaires d’un départ en retraite au titre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« des III et IV. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au V. »
V. – A l’alinéa 28, après les mots :
« pour les assurés relevant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« du 2° de l’article L. 643‑4. Cette condition d’âge est fixée à cinquante cinq ans pour les assurés mentionnés au 3° . »
VI. - A l’alinéa 32, après les mots :
« bénéficiaires d’un départ en retraite au titre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« des III et IV. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au V. »
VII. – A l’alinéa 37, après les mots :
« pour les assurés relevant », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« du 2° de l’article 653‑4. Cette condition d’âge est fixée à cinquante cinq ans pour les assurés mentionnés au 3° . »
VIII. – A l’alinéa 44, substituer aux mots :
« d’au moins deux ans par rapport à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 »,
les mots :
« à cinquante-cinq ans ».
IV. – A la première phrase de l’alinéa 52, supprimer les mots :
« L. 732‑18‑3 ».
V. – Compléter l’alinéa 52 par la phrase suivante :
« Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 732‑18‑3. »
Le présent amendement, proposé par le Collectif Handicaps et l'association APF France Handicap, propose de fixer par voie législative, et non par décret, à 55 ans l'âge de départ en retraite anticipée pour les travailleurs handicapés
Le recours à un décret, sans garantie quant à son contenu (si ce n’est une vague référence à un abaissement « d’au moins deux ans »), fait craindre que cet acquis ne soit modifié ultérieurement par simple voie réglementaire.
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