Publié le 26 janvier 2023 par : M. Breton.
I. – Après l’alinéa 154, insérer les sept alinéas suivants :
« XX bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑13‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une majoration de la durée d’assurance de trois trimestres prise en compte pour la Constitution et la liquidation de leurs droits à une pension de retraite.
« Cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire au titre de chaque nouvelle période de cinq années de service accomplies en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
« Le sapeur-pompier volontaire dispose d’un droit d’option lui permettant de choisir le bénéfice soit de cette majoration, soit de la prestation de fin de service à laquelle il pourrait prétendre.
« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« L’État prend en charge chaque année les trimestres ainsi validés quel que soit le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel le sapeur-pompier volontaire est affilié.
« Ces dispositions sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à prévoir une majoration de la durée d'assurance pour la retraite des sapeurs-pompiers volontaires (3 trimestres pour 10 ans, un trimestre pour 5 années supplémentaires) au titre de la solidarité nationale.
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