Publié le 26 janvier 2023 par : M. Dubois, M. Bony, M. Brigand, M. Cinieri, M. Nury, M. Ray, M. Di Filippo, M. Meyer Habib, M. Portier, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Forissier.
I.- Le II de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être réévaluée au moment du départ à la retraite de l’un des deux parents si cette réévaluation permet à l'un des parents un départ à taux plein et sous réserve de l’accord de l’autre parent. »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration peut être modifiée pour permettre à l’un ou les deux parents un départ à la retraite à taux plein, dans les conditions prévues au présent II. En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet a amendement vise à favoriser le don de trimestres au sein du couple pour les quatre trimestres acquis au titre de l'éducation d'un enfant.
Un dispositif de partage de trimestres au sein du couple existe déjà s’agissant de la majoration de la pension de retraite en cas de naissance d’un enfant : pour les naissances à compter de 2010, l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale prévoit que les quatre trimestres supplémentaires accordés en raison de la naissance de l’enfant puissent être partagés entre le père et la mère de l’enfant.
Toutefois, cette possibilité de partage des trimestres de retraite pour ceux perçus au titre de l’éducation d’un enfant ( quatre trimestres également) est particulièrement contrainte. En effet, les parents doivent obligatoirement exprimer leur choix de partage de trimestres dans un délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. A défaut, la mère est implicitement désignée bénéficiaire de la majoration.
Exprimer ce choix dans le temps contraint des quatre ans de l'enfant apparait aujourd'hui inadapté compte tenu des aléas de vie professionnelle et familiale qu'un couple peut rencontrer.
Par ailleurs, ce projet de loi fait perdre à certaines femmes, notamment sur les carrières longues, le bénéfice des trimestres acquis au titre de la naissance et de l'éducation des enfants. Il serait donc juste que ceux acquis pour l'éducation d'un enfant puissent être donnés à un conjoint qui en aurait besoin pour valider quelques trimestres manquants.
Cet amendement propose donc de pouvoir revenir, au moment du départ en retraite, sur le choix fait précédemment par le couple dans l'attribution de ces quatre trimestres liés à l'éducation de l'enfant si cela est nécessaire.
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