Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Descoeur, M. Forissier, M. Dubois.
I. – Après l’article 15‑13 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑1. – I. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une majoration de la durée d’assurance de trois trimestres prise en compte pour la Constitution et la liquidation de leurs droits à une pension de retraite.
« Cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire au titre de chaque nouvelle période de cinq années de service accomplies en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret. »
« II. – L’État prend en charge chaque année les trimestres ainsi validés quel que soit le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel le sapeur-pompier volontaire est affilié.
« III. – Les I et II sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à prévoir une majoration de la durée d'assurance (bonification) pour la retraite des sapeurs-pompiers volontaires (3 trimestres pour 10 ans, un trimestre pour 5 années supplémentaires) au titre de la solidarité nationale.
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